REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE

Le règlement intérieur expliqué aux parents:

https://www.youtube.com/watch?v=Y54yATbNjqg&index=30&list=PLmlqEoksDfFcVEBFiHctvQ-TEGas8Xpd_

 Règlement de l'école élémentaire Anatole France,

24 rue de Normandie,

Tremblay-en-France

DSDEN 938 rue Claude Bernard - 93008 Bobigny cedex3 93 70 50e.dsden93@ac-creteil.fr

I Admission et inscription des élèves

1. Dispositions communes

Article L131-1 du code de l’éducation L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 Aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Les personnes responsables, au sens de l'article L.131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

Tous les parents exercent légalement l’autorité parentale (sauf décision judiciaire contraire) sur la personne de l’enfant et sont également responsables. L’éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents des relations de même nature et doit leur faire parvenir les mêmes informations.

Le maire délivre le certificat d’inscription. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l’enfant doit fréquenter. L’inscription est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation du certificat d’inscription délivré par le maire, du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication. Le directeur prononce l’admission. Les modalités d’admission à l’école et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine est exigé. Ce certificat indique la dernière classe fréquentée. Le livret scolaire doit accompagner l’élève dans les différentes écoles fréquentées (article D321-10 du code de l’éducation).

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2008, le système d’information base élève premier degré est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées dans le respect du droit d’information des familles.

.

2. Admission à l’école élémentaire

Les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l’année en cours sont présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire.

Les enfants ayant atteint les compétences de fin de cycle I (école maternelle) et satisfaisant aux conditions pour une réduction de cycle d’un an peuvent être admis à l’école élémentaire par décision conjointe des conseils de maîtres de cycle I et II et avec l’accord des parents ou représentants légaux.

La procédure d’admission, de même que les recours éventuels des familles, sont précisés chaque année par une circulaire départementale « passage de cycle à cycle ».

3. Les élèves à besoins particuliers

3.1 Scolarisation des élèves en difficulté

Les actions conduites au sein de la classe ont notamment pour objectif de prévenir et de réduire les difficultés que les élèves peuvent rencontrer.

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l’école primaire. Elles permettent de remédier à des difficultés résistant aux aides apportées par le maître. Elles visent également à prévenir leur apparition ou leur persistance chez des élèves dont certaines difficultés ont été repérées.

3.2 Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés

A partir du cours préparatoire, les élèves allophones nouvellement arrivés peuvent être regroupés dans des unités pédagogiques pour élève allophone arrivant (UPE2A) afin de bénéficier d’un enseignement intensif du français comme langue de scolarisation. Pour ce faire, ils peuvent être amenés à quitter, pour un temps donné, leur école de rattachement et être affectés dans l’école en section de l’UPE2A.

3.3 Scolarisation des enfants en situation de handicap (loi du 11 février 2005 ; articles L112-1 à L112-5 du code de l’éducation)

Tout enfant présentant un handicap doit être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. Celle-ci constitue son école de référence quand il est scolarisé dans un autre établissement. Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire. Les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation qui définit les conditions de la scolarité, les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales mises en œuvre.

Des enseignants référents et des conseillers à la scolarisation participent aux côtés des équipes pédagogiques à l’évaluation des besoins des élèves handicapés et contribuent, en réunissant l’équipe de suivi de la scolarité, à la mise en œuvre et à l’ajustement du projet personnalisé de scolarisation.

Dans la situation où les responsables légaux n’accepteraient pas d’engager une saisine de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le délai de quatre mois prévu par l’article D351-8 du code de l’éducation court à compter de l’information des familles les invitant à cette démarche avant que le directeur académique n’informe la MDPH.

3.4 Scolarisation des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ou accidentés

Tout enfant atteint de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire (à l’exclusion des maladies aigües), nécessitant des dispositions de scolarité particulières doit pouvoir fréquenter l’école.

A la demande de la famille, le directeur de l’école prendra contact avec le médecin de l’éducation nationale afin d’élaborer, en liaison avec les professionnels et les partenaires concernés, un projet d’accueil individualisé (PAI).

II Fréquentation et obligation scolaire (article L131-1 à 8 du code de l’éducation).

École élémentaire

La fréquentation régulière de l’école élémentaire et maternelle est obligatoire.

Les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre d’appel tenu par le maître. Dans chaque école, les taux d’absences sont suivis classe par classe. En cas d’absence de leur enfant, les parents sont tenus d’en faire connaître dans les plus brefs délais les motifs au directeur et de justifier celle-ci par écrit. S’il s’agit d’une absence prévisible, cette information doit être donnée préalablement avec indication des motifs. Sur demande écrite des parents, le directeur d’école peut, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, autoriser l’élève à s’absenter sur le temps scolaire, à condition d’être accompagné. Ces absences seront justifiées lorsqu’il s’agira de permettre à l’élève de bénéficier de certains soins ou rééducations qui ne pourraient l’être de manière opportune à d’autres moments.

Ces situations sont examinées au cas par cas.

En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. L’équipe éducative, telle qu’elle est définie par l’article D321-16 du code de l’éducation, constitue l’instance appropriée pour établir un dialogue avec les parents sur les questions de manquement à l’assiduité scolaire.

Si les démarches entreprises en direction des parents et de l’élève n’ont pas d’efficacité, si l’assiduité de l’élève n’est pas rétablie, le dialogue avec les parents étant considéré comme rompu, le directeur d’école transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève au directeur académique.

Des autorisations d’absences sont accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses dont les dates sont publiées chaque année au bulletin officiel de l’éducation nationale.

III Organisation du temps scolaire (décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 ; circulaire n °2013-017 du 6 février 2013 ; décret n°2014-457 du 7 mai 2014 ; circulaire n°2014-063 du 9 mai 2014)

1. Réglementation

L’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de 8 demi-journées correspondant à 24 heures d’enseignement hebdomadaire.

Les horaires de l'école sont :

8h30/11h50-13h50/16h30 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis

L’accueil des élèves se fait 10 minutes avant entre 8h20 et 8h30 le matin et entre 13h40 et 13h50 l'après-midi, il est impératif d'arriver avant la fermeture des portes.

2. Les activités pédagogiques complémentaires

Des activités pédagogiques complémentaires viennent s’ajouter aux 24 heures d’enseignement hebdomadaires à raison de 36 heures annuelles.

Ces activités pédagogiques se déroulent en 2023-2024 à 11h50 ou à 13h10 selon les classes.

3. Le projet éducatif territorial

Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

Le projet est transmis à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) et à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).

Le PEDT prend la forme d’un engagement contractuel signé entre la collectivité porteuse, le préfet, le directeur académique et les autres partenaires éventuels.

Le PEDT, une fois validé, est présenté au conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN).

IV Vie scolaire

L'École est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative doit faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme. Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une apparence physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève des champs pédagogique, disciplinaire, pénal ou de plusieurs d'entre eux.

L'équipe éducative refuse toutes les formes de discrimination et interdit tout harcèlement discriminatoire portant atteinte à la dignité de la personne. Il en va de même pour les propos injurieux ou diffamatoire.

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de ses parents, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. De même les élèves, comme leurs parents ou les personnes s’exprimant en leur nom, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porteraient atteinte à l’honneur de tout agent du service public ou de l’institution en tant que telle.

Disposition particulière harcelement :

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique et morale ». A ce titre, lors d'une possible situation d'intimidation scolaire rencontrée au sein de l'école, un ou plusieurs élèves peuvent être entendus par des membres du pôle ressource avec l’accord de l'ins-pectrice de l’Éducation nationale de la circonscription.

La circulaire n°2003-091 du 5 juin 2003 rappelle que toute personne peut s’opposer à la reproduction de son image et que toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs.

Deux circulaires départementales précisent chaque année les procédures relatives aux signalements (violence en milieu scolaire et situations d’enfants en danger).

1. Application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques

Article L141-5-1 du code de l’éducation Dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève et ses représentants légaux.

Les agents du service public de l’Éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Les enseignants et tous les agents du service public doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toute forme de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faites à un individu en fonction de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux.

Dans son étude en date du 19 décembre 2013, le Conseil d'État a apporté des clarifications juridiques sur l'application du principe de neutralité religieuse dans les services publics, et en particulier à l'école. Il a rappelé que les usagers du service public et les tiers à ce service ne sont pas soumis en tant que tels à l'exigence de neutralité.

Toutefois, il a admis que l'autorité compétente pouvait fixer des restrictions à la liberté de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse soit sur la base de textes particuliers, soit pour des considérations liées à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il en va tout particulièrement ainsi pour le service public de l'éducation.

L’école a pour mission de protéger les élèves contre tout prosélytisme et toute pression qui entraveraient leur liberté de conscience, comme le rappelle l’article 6 de la Charte de la laïcité. Pour cette raison, le conseil d’état précise que « Les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses. »

L’autorité académique (inspecteurs de l’Éducation nationale et directeur académique) accompagne les équipes des écoles dans la mise en œuvre de ces dispositions.

Les principes de laïcité et de neutralité sont des principes fondamentaux de notre école républicaine. Le

Gouvernement continuera à veiller au respect de ces principes. Pour que l'école soit un lieu d'apprentissage du vivre-ensemble et demeure un espace de neutralité, il a été décidé par le ministère l’affichage de la charte de la laïcité dans tous les établissements scolaires depuis la rentrée 2013.

2. Attitudes et comportements scolaires (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991)

 École élémentaire

Les maîtres doivent obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s’être interrogé sur ses causes, le maître ou l’équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Les manquements au règlement intérieur de l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peut donner lieu à des réprimandes qui sont, les cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d’isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même et pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l’élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative (article D321-16 du code de l’éducation), qui proposera des mesures appropriées soumises à l’accord de l’IEN. Le médecin scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées devra obligatoirement participer à cette réunion. Le directeur académique sera tenu informé.

S’il apparaît qu’aucune amélioration du comportement de l’enfant n’est constatée dans un délai d’un mois après une première réunion d’équipe éducative, une décision de changement d’école pourra être prise par l’IEN sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école auquel participera le médecin scolaire et/ou un membre du Réseau. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le directeur académique. L’IEN avise le maire de sa décision, et le cas échéant de la décision du directeur académique.

V Locaux, hygiène et sécurité

1. Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L212-15 du code de l’éducation qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité et après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Une charte locale peut organiser l’occupation de ces locaux.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par les lois en vigueur et le règlement intérieur de l’école.

Un registre de santé et de sécurité au travail est instauré dans chaque école. Il est accessible aux enseignants et aux usagers, qui ont la responsabilité d’y inscrire toutes les observations et les suggestions qu’ils jugent opportun de formuler dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Chaque année, le directeur présente ce registre à l’une des réunions du conseil d’école, procède à la synthèse des observations et indique les suites qui y ont été éventuellement apportées. A ce titre, les équipes peuvent saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) départemental auquel la synthèse est transmise.

2. Hygiène

Les élèves sont priés de porter des tenues propres et adaptées à l'école (bijoux, chaussures à talons, tongs, dos-nus..... à proscrire).

A l’école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique de l’ordre et de l’hygiène.

3. Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l’école. Le registre de sécurité, prévu à l’article R123-51 du code de la construction et de l’habitation, est communiqué au conseil d’école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d’école, peut saisir la commission locale de sécurité.

L’organisation de la sécurité des élèves et des personnels doit s’inscrire dans le cadre des dispositions relatives aux plans communaux de sauvegarde prévus par l’article L731-3 du code de la sécurité intérieure.

Le directeur d’école est responsable de la sécurité des personnes et des biens (circulaire n°91-124 du 6 juin 1991) et à ce titre, il lui incombe de mettre en place, avec l’assistant de prévention de circonscription et la participation de l’équipe éducative, le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et de coordonner la rédaction du document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’école dont il a la charge.

4. Dispositions particulières

Une tenue correcte est exigée.

L’utilisation de lames de type Cutter est interdite dans l’enceinte de l’école.

Les écharpes sont interdites.

L’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite. Le règlement interdit également les jeux électroniques, les cartes à collectionner, les jouets (notamment les petites voitures) autres que ceux d'extérieur (balles en mousse, cordes à sauter, billes...). Concernant les billes, il est à noter qu'elles doivent avoir une taille ordinaire et être sphériques, les billes non-sphériques étant fragiles.

La consommation de bonbons, sucettes et chewing-gum à l'école est également interdite. Une petite collation est autorisée à la récréation du matin. Il n’est accepté que des fruits ou fruits secs non salés ou un petit fromage ou une compote et uniquement de l’eau.

Tout autre objet que le conseil des maîtres jugerait dangereux ou susceptible de trafic peut être interdit en cours d'année.

Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre de l’éducation. Les souscriptions, tombolas et concours peuvent être autorisés par l’IEN sur proposition du directeur et avis du conseil d’école.

L’école s’interdit toute pratique commerciale, tout concours à une démarche commerciale, toute vente intérieure ou extérieure à l’établissement hors du cadre coopératif, au même titre qu’elle s’interdit toute activité à caractère publicitaire tant pour des marques que pour des produits.

Les fonds collectés dans le cadre des coopératives scolaires ne peuvent être gérés que par des associations habilitées et dans un esprit coopératif. Les ventes de photographies font l’objet d’une règlementation spécifique.

VI Surveillance (articles D321-12 et 321-13 du code de l’éducation)

1. Dispositions générales

La surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire est continue et leur sécurité est constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la configuration des locaux, du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

2. Modalités particulières de surveillance

L’accueil des élèves est assuré dix minutes avant l’entrée en classe. Le directeur arrête l’organisation de l’accueil et de la surveillance des élèves après avis du conseil des maîtres.

Dans la cour de récréation, la surveillance s’effectue de manière effective et vigilante. Le nombre d’enseignants dans la cour doit être suffisant pour assurer une surveillance renforcée aux points sensibles et permettre des interventions rapides en cas de nécessité. Une attention particulière sera portée aux abords immédiats des jeux présentant des risques spécifiques.

3. Accueil et remise des élèves aux familles

Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours. Ils sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, d’études surveillées ou d’activité périscolaire, soit rendus aux familles.

Les enseignants sont responsables des élèves le matin de 8h20 à 11h50 ; l'après-midi de 13h40 à 16h30 et de 16h30 à 18h00 pour ceux qui encadrent l'étude dirigée.

Sur les autres temps, ce sont les animateurs qui sont responsables des enfants.

4. Intervenants durant le temps scolaire

4.1 Responsabilités du maître de la classe

Article L912-1 du code de l’éducation Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités scolaires des élèves.

Certaines formes d’organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes, rendant impossible une surveillance unique. Dans ces conditions, le maître est responsable du projet pédagogique et de sa mise en œuvre.

Les sorties scolaires sont réglementées par les circulaires n°99-136 du 21 septembre 1999 et 2005-001 du 05 janvier 2005.

Les sorties scolaires à la journée sont obligatoires depuis le 1er septembre 2023.

4.2 Personnel communal

A la demande du directeur, les ATSEM et agents de statut communal accompagnent les élèves au cours des activités extérieures.

4.3 Auxiliaires de vie scolaire

Les auxiliaires de vie scolaire exercent une mission éducative auprès des enfants. Ils interviennent dans le cadre d’une notification de la MDPH. Cette mission est coordonnée par le maître sous l’autorité du directeur d’école.

Cette mission est distincte de la mission d’enseignement et ne peut s’y substituer. Elle comprend principalement des activités pendant le temps scolaire et peut comprendre des activités hors temps scolaire en fonction des tâches définies par leur contrat et le projet personnalisé de l’enfant ou des enfants accompagné(s).

4.4 Intervenants extérieurs

Des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d’activités physiques et sportives, parents d’élèves, etc.) contribuent à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement. Ces interventions sont soumises à l’autorisation du directeur d’école après avis du conseil des maîtres.

Toute personne intervenant dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement doit se conformer à l’application du principe constitutionnel de laïcité dans les écoles publiques (cf. IV-1 du règlement type départemental).

Toute participation régulière nécessite l’obtention de l’agrément délivré par le directeur académique, après avis de l’IEN.

Les personnes intervenant dans le cadre des activités physiques et sportives, qu’ils soient occasionnels ou réguliers, doivent systématiquement bénéficier d’un agrément accordé par le directeur académique.

Dans le cas d’une intervention faite par un parent d’élève, il y lieu de prévoir la souscription d’un contrat d’assurance par l’école au profit de ceux-ci.

Les personnes appartenant à une association peuvent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, si l’association a été préalablement habilitée par le recteur.

VII Concertation entre les familles et les enseignants

Le conseil d’école exerce les fonctions prévues par l’article D411-2 du code de l’éducation.

Le conseil des maîtres organise une rencontre entre les parents et les enseignants. Les travaux des enfants, leurs résultats, ainsi que les évaluations périodiques sont communiqués régulièrement aux familles. Les livrets scolaires sont remis 2 fois dans l’année : fin janvier et fin juin. Le directeur de l’école, informé que les deux parents, détenteurs de l’autorité parentale conjointe, ne vivent pas ensemble, est tenu d’envoyer systématiquement à chacun d’eux les mêmes documents, informations et convocations. De plus, les enseignants doivent entretenir avec chacun des parents des relations de même nature.

VIII Dispositions finales

Le règlement intérieur des écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques est établi par le conseil d’école en conformité avec les dispositions du règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. Un exemplaire est transmis à l’IEN qui peut saisir le directeur académique en cas de non-conformité.